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Pourconsulter cette source: Le nouveau Code de procédure civile au prisme des technologies de l’information, par Antoine GUILMAIN,Revue 2014,tome 73,Barreau du Québec,Automne 2014, p.471 CHAPITREII : DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL SECTION I : DE L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE Article 43 : L'assignation introduit l’instance en Justice. L’assignation est l'exploit d'Huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le Juge compétent. SectionII - De l'objet du paiement 276-284 43-44 2-De la procédure de la chefâa 3-Des effets de la chefâa 4- De la déchéance du droit de chefâa 794-807 794-798 799-803 804-806 807 132-134 132 132-133 133 134 Section VI - De la possession 1-De l’acquisition, du transfert et de la perte de la possession 2-De la protection de la possession 3-Des effets de la possession. De la Article843 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021 Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1 Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de le décret du 29 mai 1913, fixant des délais d'ajournement en matière civile et commerciale ; • l'arrêté du 10 août 1915, réglementant la contrainte par corps en matière de Justice de droit local ; • la loi du 26 novembre 1923, complétant les articles 2 et 59 du Code de procédure civile ; • la loi du 11 mars 1924, instituant Comment Faire Des Rencontres Sérieuses Sur Internet. La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés. 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En France, une entreprise sur deux s’estime confrontée aux difficultés de la contrefaçon. Les conséquences sont souvent lourdes tout d’abord pour les entreprises, la contrefaçon engendre la perte de parts de marché, la destruction d’emplois, et ternit l’image de marque ; ensuite pour l’État, elle constitue une source d’évasion fiscale importante et a un coût économique et social ; et enfin pour les consommateurs, elle est une tromperie sur la qualité du produit et peut même s’avérer dangereuse pour la santé et la sécurité médicaments mal dosés, usures prématurées des pièces de rechange des véhicules automobiles. De plus, ces entreprises sont aujourd’hui beaucoup plus exposées à un tel risque, comme on l’a dit, du fait de l’expansion des outils numériques et de la facilité avec laquelle tout un chacun peut accéder aux informations d’une entreprise et s’en servir, à bon comme à mauvais escient. La contrefaçon se définit comme une pratique anticoncurrentielle en violation d’un droit de propriété intellectuelle. Plus précisément, l’INSEE définit la pratique comme la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un dessin, d’un brevet, d’un logiciel ou d’un droit d’auteur, sans l’autorisation de son titulaire, en affirmant ou laissant présumer que la copie est authentique ». Ainsi, le contrefacteur va créer une confusion entre le produit original et le produit contrefaisant de sorte qu’il cherche à s’approprier la notoriété d’une autre entreprise ou d’une marque et à profiter des investissements du titulaire du droit de propriété intellectuelle sans son autorisation. Le code de la propriété intellectuelle la définit aux articles L. 335-2 et suivants comme la reproduction, l’usage, l’apposition ou l’imitation d’une marque ; toute copie, importation ou vente d’une invention nouvelle ; toute reproduction totale ou partielle d’un dessin ou modèle ; toute édition d’écrits, de compositions musicales, de production imprimée ainsi que toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, etc. Ainsi, il existe plusieurs définitions de la contrefaçon suivant le droit de propriété intellectuelle qu’elle atteint. Dans tous les cas, le rôle de la propriété intellectuelle demeure celui d’interdire la contrefaçon. C’est l’idée de la protection par le droit de propriété intellectuelle d’un monopole tout acte fait en dehors de ce monopole constitue une contrefaçon. En effet, consciente de l’importance de la propriété intellectuelle pour l’innovation, la création et l’encouragement à l’investissement, la France par le biais notamment de l’Union européenne, cherche de longue date à protéger les créateurs et inventeurs. L’action en contrefaçon est une des actions, sinon la principale en la matière, protégera effectivement le droit de propriété, et il est important de garder à l’esprit que seul le propriétaire peut dès lors agir beaucoup de droits sont exploités par des licenciés, mais n’étant pas propriétaire il ne peut agir par principe en contrefaçon. Au cours de ces dernières années et pour lutter contre ce phénomène croissant, la protection juridique de la propriété intellectuelle s’est sensiblement renforcée, non seulement dans sa définition, mais également dans son champ d’application. Ainsi, la contrefaçon est susceptible d’entraîner trois types de sanctions civiles [I], pénales [II] et douanières. I- Les sanctions civiles L’action civile est la voie la plus fréquemment empruntée des victimes de la contrefaçon, notamment parce qu’il existe des juridictions spécialisées qui ont l’habitude d’évaluer le montant du préjudice par une analyse comptable et technique des faits. Cette action, basée sur la seule protection des droits privatifs et exclusifs du bénéficiaire, va consister à demander un dédommagement financier en réparation de son préjudice. A L’indemnisation du préjudice L’action civile de la contrefaçon tend à la réparation du préjudice subi par l’octroi de dommages et intérêts. Leur montant n’est pas déterminé par les textes législatifs, mais selon les principes généraux de la responsabilité civile. En effet, selon la loi du 29 octobre 2007 qui transpose la directive du 29 avril 2004, la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur », ceci n’était pas nouveau. En revanche, la nouveauté se situe dans le régime d’évaluation des dommages et intérêts, régime spécifique des atteintes aux droits intellectuels. La directive du 29 avril 2004 prévoyait d’une part la possibilité pour les États membres de mettre en place un système d’indemnisation plus clément lorsque le contrefacteur avait agi de bonne foi, et d’autre part un mode spécifique d’évaluation des dommages et intérêts. En transposant la directive, la France n’a retenu que la deuxième disposition en prévoyant deux façons d’évaluer les dommages et intérêts pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle une évaluation forfaitaire indiquant que la victime peut obtenir une somme forfaitaire correspondant à ce qui aurait été dû si le contrefacteur avait obtenu l’autorisation d’exploiter le bien protégé ; et une évaluation ordinaire prenant en compte trois éléments qui sont les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Les deux premiers éléments sont classiquement utilisés par la jurisprudence alors que le troisième mérite des précisions. Traditionnellement, le principe de la réparation intégrale suppose de réparer tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Or, les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne font pas partie du préjudice subi par la victime ; la victime pouvant parfaitement subir un préjudice sans que le contrefacteur ne réalise de bénéfice et inversement. Avec la loi de 2007 se trouve ainsi instauré un régime de responsabilité nouveau, sui generis, prenant en compte le bénéfice réalisé par le contrefacteur. B La cessation de l’exploitation contrefaisante La loi de 2007 a institué d’autres sanctions civiles de la contrefaçon permettant au tribunal d’interdire à tout contrefacteur, de bonne ou de mauvaise foi, de poursuivre l’exploitation des droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers. Il peut également ordonner que les produits contrefaisant ainsi que les matériaux et instruments ayant servi à leur création soient rappelés et écartés des circuits commerciaux puis détruits ou confisqués au profit de la victime. Pour les contrefaçons de brevets, marques et modèles, ces mesures d’interdiction sont souvent accompagnées d’une astreinte. Concernant les droits de propriété littéraire et artistique, le juge peut ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon pour qu’elles soient remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. Des procédures dites d’urgence peuvent permettre au demandeur d’obtenir l’interdiction provisoire des actes incriminés de contrefaçon de marque, de brevet ou encore de droits d’auteur afin d’éviter l’aggravation du préjudice subi. Des mesures de publicité sont également prévues, le tribunal pouvant ainsi ordonner la publication totale ou partielle du jugement de condamnation dans les journaux ou sur internet, aux frais du contrefacteur. II- Les sanctions pénales L’action pénale permet de déclencher une enquête de police, mais également d’obtenir la condamnation du contrefacteur à une peine d’amende et/ou de prison. Malgré une préférence nette pour l’action civile en cette matière, certaines entreprises agissent systématiquement au pénal, car elles considèrent que la sanction pénale est plus dissuasive pour les contrefacteurs. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de contrefaçon ? Téléphonez nous au 01 43 37 75 63 ou contactez nous en cliquant sur le lien_ A Les peines principales et complémentaires Qu’il s’agisse de la contrefaçon de propriété littéraire ou artistique article L. 335-2 et s. CPI, de dessins et modèles article L. 521-2 et s. CPI ou de brevet d’invention article L. 615-14 et s. CPI, les peines sont identiques et sont de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende à l’encontre des personnes physiques. Toutefois, la contrefaçon de marques de fabrique, de commerce et de service article L. 716-9 et s. CPI est punie de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende ; seuls les délits assimilés à cette dernière article L. 716-10 CPI font encourir à leur auteur trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Pour les personnes morales, l’amende est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques article 131-38 du Code pénal et les peines mentionnées à l’article 131-39 du Code pénal sont applicables dissolution, fermeture, placement sous surveillance électronique… Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, auquel cas elle se trouve également soumise à certains aspects procéduraux du régime dérogatoire de droit commun, ou lorsqu’elle porte sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou de l’animal », les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Mais la loi prévoit en plus des peines complémentaires communes aux différents droits de propriété intellectuelle la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction ; la confiscation des titres de propriété industrielle, des produits et œuvres contrefaisants et du matériel spécialement destiné à leur contrefaçon ; et l’affichage du jugement ou de sa publication aux frais du prévenu. Les mêmes peines sont prévues pour les personnes morales article 131-39 du Code pénal. B Le recel de contrefaçon Posséder un objet de contrefaçon constitue un acte de recel, mais si le détenteur du produit contrefaisant est de bonne foi, le droit pénal s’en désintéressera. A l’inverse, s’il a connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il détient, il peut alors être considéré comme auteur de recel de contrefaçon. En effet, le recel est le fait de dissimuler, détenir, transmettre, ou faire office d’intermédiaire afin de transmettre une chose dont on sait qu’elle provient d’un crime ou d’un délit article 321-1 al 1 du Code pénal. L’infraction réside aussi dans le fait de bénéficier, en connaissance de cause et par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit article 321-1 al 2 du Code pénal. Il ne suffit pas que la personne invoque son ignorance de l’origine de la chose pour que sa bonne foi soit reconnue. La mauvaise foi peut se déduire des circonstances telles que l’achat à bas prix ou sans facture. Le receleur encourt les peines de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende article 321-1 du Code pénal mais les peines peuvent être aggravées en raison du recel lui-même, notamment s’il est habituel, lié aux facilités procurées par l’exercice d’une activité professionnelle ou commise en bande organisée ainsi qu’en raison de l’infraction d’origine qui peut être réprimée plus sévèrement que le recel simple ou aggravé et auquel cas le receleur encourt les peines attachées à cette infraction s’il en a eu connaissance, même s’il en ignore la gravité. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables du recel commis par un de leurs dirigeants ou représentants agissant pour leurs comptes. III- Les sanctions douanières Les services de douanes qui découvriraient des produits contrefaits ont la possibilité de les saisir afin de les retirer immédiatement des circuits commerciaux. Le procureur de la République et le titulaire du droit de propriété intellectuelle sont alors informés et peuvent intenter une action. Cependant, cette démarche est indépendante de la procédure contentieuse mise en œuvre par la douane, cette dernière pouvant décider de poursuivre les auteurs de l’infraction devant les tribunaux, car l’importation d’un produit contrefait est également un délit douanier. A La répression par les services douaniers En ce qui concerne les infractions constatées lors du dédouanement ou en transit, plusieurs articles du Code de la propriété intellectuelle posent des interdictions article L. 716-9, L. 716-10, L. 613-3, L. 513-4, L. 335-2 et L. 335-4. Ces infractions peuvent être poursuivies soit par la voie transactionnelle, soit par la voie judiciaire. La transaction est souvent mise en œuvre pour les infractions de faible gravité commises par les voyageurs. La mise en œuvre de l’action pour l’application des sanctions douanières appartient à l’administration des douanes qui apprécie l’opportunité des poursuites. La contrefaçon est un délit douanier au sens de l’article 414 du Code des douanes. Les sanctions fiscales douanières sont cumulatives avec les sanctions pénales de droit commun susceptibles d’être infligées à l’auteur de la contrefaçon. Ainsi, le Code des douanes prévoit la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des objets ayant servi à dissimuler la fraude ; une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine d’amende peut être portée jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet en fraude ; et un emprisonnement maximum de 3 ans lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine d’emprisonnement maximum est portée à dix ans. B Une lutte renforcée Le nouveau règlement UE nº 608/2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant l’ancien règlement CE n°1383/2003 a été adopté le 12 juin 2013 et s’applique depuis le 1 janvier 2014. Entrent désormais dans la définition des droits de propriété intellectuelle concernés par les contrôles douaniers la topographie de produit semi-conducteur, le modèle d’utilité et le nom commercial. Dans la procédure, des éléments nouveaux apparaissent. Désormais, les informations collectées par les douanes pourront être exploitées notamment pour réclamer une indemnisation au contrefacteur en dehors de toute action civile ou pénale. De plus, la procédure de destruction simplifiée des marchandises présumées contrefaisantes auparavant optionnelle est désormais obligatoire. Cette procédure permet, sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle, que ces marchandises soient détruites sous contrôle douanier, sous réserve du consentement, exprès ou implicite, du déclarant ou détenteur des marchandises. Pour initier cette procédure, le titulaire des droits doit avoir confirmé aux autorités douanières qu’à son avis il s’agit bien de contrefaçon et qu’il consent à la destruction des marchandises. Les douanes demandent alors l’accord du détenteur, s’il reste silencieux, les douanes peuvent prendre l’initiative de la destruction. Dans un arrêt du 6 février 2014, la CJUE a statué à titre préjudiciel sur l’interprétation de cette procédure de l’ancien règlement douanier 2003. Un ressortissant danois avait acquis une montre décrite comme étant une montre de luxe sur un site internet chinois. Suite à un contrôle du colis par les autorités douanières, il a été constaté que la montre était une contrefaçon. La destruction a donc été sollicitée, mais l’acquéreur a contesté cette décision. La CJUE a précisé que le règlement pouvait s’appliquer au bénéfice du titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un État membre, à partir d’un site internet de vente en ligne situé dans un pays tiers. Ainsi, la cour énonce qu’il n’est pas nécessaire que … préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs de ce même État ». 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Cette version du Code édité par le CNDJ est structurée de la manière suivante I- PARTIE LÉGISLATIVE A- Loi n° 72-833 du 21 Décembre 1972 portant CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE B- Des procédures civiles et commerciales spéciales II- PARTIE RÉGLEMENTAIRE A- Frais et émoluments des auxiliaires de justice B- Modes de saisines des juridictions C- Expertise D- Procédés de reproduction des actes E- Assistance judiciaire F- Notifications et convocations Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Février 2022 / Le devoir de conseil se décline comme une obligation de nature juridique pesante sur certaines catégories de professionnels afin de garantir un certain niveau de protection au particulier, celle-ci étant perçue bien souvent comme la partie à protéger dans le cadre des relations contractuelles. Le devoir de conseil est néanmoins à cumuler avec le devoir d’information à laquelle un professionnel peut être tenu. Ce devoir de conseil entre professionnels dans le cadre de la conclusion de contrat permet d’encadrer une partie des relations contractuelles, celle-ci s’applique spécifiquement à certaines professions juridiques telles que les notaires et avocats vis-à-vis de leurs clients, mais aussi dans le cadre de la vente. Le devoir de conseil entre professionnels a pu faire l’objet d’une évolution progressive notamment par la jurisprudence, mais également grâce au législateur, au cours des dernières années certaines réformes ont permis un élargissement du devoir de conseil renforçant notamment les obligations du professionnel envers les particuliers et professionnel, grâce à la loi Hamon » de 2014, mais aussi l’ordonnance du 10 février 2016 est venue modifier certaine disposition concernant le devoir de conseil entre le professionnel dans le cadre de la conclusion de contrat. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de devoir de conseil ? Téléphonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Il sera intéressant d’observer quelles est sont les législations prépondérantes dans le cadre du devoir de conseil entre professionnels ? Afin de répondre à notre présente interrogation, nous allons dans un premier temps observer la législation relative au Code civil I et dans un second temps les dispositions législatives au code de commerce et au code de la consommation II I LE DEVOIR DE CONSEIL PRÉVU AU CODE CIVIL Dans un premier temps nous allons observer le devoir de conseil et d’information A et les sanctions applicables B A L’encadrement législatif du Code civil du devoir de conseil Le devoir de conseil dans le cadre de la conclusion des contrats est une obligation générale d’information introduite par le législateur par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1112-1 du Code civil. Le devoir de conseil s’applique à tout contrat et notamment au contrat de vente, ou encore au contrat d’entreprise ainsi qu’au contrat de prestation de service, ou au contrat d’assurance. 1 L’article 1112-1 du Code civil prévoit celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre qui se doit d’informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Ainsi le débiteur de l’obligation de l’information au sens de l’article L1112-1 du Code civil se doit d’informer son cocontractant de toute information dont l’importance est déterminante » pour le consentement du cocontractant. 2 L’information sera considérée comme étant déterminante » dans le cas où celle-ci a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». L’information est pertinente lorsqu’elles ont un objet ou rapport avec la cause des obligations nées du contrat ou la qualité des parties aux contrats. Elle doit permettre au cocontractant de s’engager avec un consentement libre et éclairé afin d’être en mesure d’apprécier la portée de son engagement. Le législateur a néanmoins expressément exclu du champ de ces dispositions la valeur de la prestation sur laquelle toutes les parties peuvent rester silencieuses. L’obligation pré- contractuelle d’information est d’ordre public de sorte qu’aucune clause du contrat ne peut valablement l’exclure. B Les sanctions relatives au manquement à l’obligation de conseil et d’information Le devoir de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat est une continuité du devoir de loyauté ainsi que du devoir de bonne foi, l’article 1217 du Code civil prévoit les sanctions relatives au manquement à cette obligation, prévu dans la responsabilité contractuelle. 3 Les sanctions relatives au manquement à l’obligation de conseil et d’information sont prévues dans le Code civil, elle peut notamment entraîner l’annulation du contrat, le Code civil prévoit aux articles 1130 et suivant du Code civil, Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». 4 Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020, dans lequel elle affirme que le manquement par le vendeur à ses obligations d’information et de conseil peut, pourvu que ce manquement soit d’une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente ». 1 Ces sanctions peuvent se fondent sur le vice du consentement, L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. » Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Dans le cas d’un engagement de la responsabilité fondé sur le manquement à la responsabilité de la personne tenue de l’obligation, l’inexécution du devoir pré contractuel d’information peut être sanctionné par la gratification de dommages et intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle, le créancier du devoir d’information devra démontrer le manque de devoir d’information prévu par l’article 1112-1 du Code civil . II LE DEVOIR D’INFORMATION DU PROFESSIONNEL, DANS LE CODE DE COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION L’obligation d’information et de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat est non seulement prévue par le Code civil, mais également par le code de commerce A, mais aussi le code de la consommation B A Les dispositions relatives au code de commerce A la lecture de l’article L441-1 du Code de commerce, il apparaît que même entre professionnels l’obligation d’information complète doit être fournie et même renforcée, car la loi assimile ici le professionnel à un consommateur, le code de commerce prévoit que Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable. Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs. » 2 5 -les conditions de vente ; -le barème des prix unitaires ; -les réductions de prix ; -les conditions de règlement » 5 Cet article nous montre que les conditions générales de vente entre professionnels sont observables comme le socle des négociations ainsi certaines obligations d’informations sont prévues dès la phase pré contractuelle. L’article L441-2 du Code de commerce, quant à lui, précise que Tout prestataire de services est tenu, à l’égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation. ». 36 L’article ne s’arrête néanmoins pas là en précisant que tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L111-2 du code de la consommation. 6 Il est possible d’observer certaines dispositions du code de commerce prévoyant des obligations relatives à l’information, notamment à l’article L330-3 du code précité, précisant que “Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.” 7 Les termes “informations sincères” ainsi que “s’engager en connaissance de cause” renvoient à l’obligation d’information et de conseil, mais aussi au consentement libre et éclairé évoqué précédemment. B Les dispositions relatives au Code de la consommation Dans un premier temps, le code de la consommation prévoit la phase précontractuelle dans son article L111-1 du Code de la consommation introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite “loi Hamon” , modifié par l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 puis par enfin par l’Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 8 L’article L111-1 du grand I du code précité définit l’étendue des obligations du professionnel sur l’information que le professionnel doit fournir au consommateur . Cela concernera notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, du prix, la date ou le délai dans lequel le professionnel procédera à la livraison du bien ou l’exécution du service, et enfin l’identification du professionnel. L’article L111-2 du Code de la consommation prévoit non seulement l’étendu de l’obligation d’information ainsi que les informations prévues, mais aussi les limites d’applicabilité de l’article, celui précise “que outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. L’article L111-3 du Code de la consommation consacre l’inapplicabilité des dispositions précisée aux articles L111-1 et 2 du code de la consommation.10 Ces dispositions légales sont d’ordre public ainsi le professionnel manquant à son obligation générale d’information vis-à-vis du consommateur, est passible d’une amende administrative, dont le montant peut atteindre jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale. La résiliation du contrat peut néanmoins être prévu dans certains cas en effet, par un arrêt du 17 septembre 2019, la Cour d’appel de Rennes a confirmé la résiliation d’un contrat de téléphonie mobile voix et données conclues entre professionnels dont le fournisseur n’avait pas respecté son devoir de conseil. La Cour d’appel a néanmoins infirmé le jugement sur un point Le fournisseur n’a pas respecté son obligation de conseil en n’indiquant pas notamment que les mobiles ne pouvaient pas être utilisés dans les locaux de l’entreprise. Sur le respect de la procédure d’incident, la cour considère que “si cette procédure, dit d’incident était aussi indispensable que le soutien de la société SFR, il appartenait à la société SFD, qui la représentait auprès de la société Tendriade Collet, dès réception du premier courrier recommandé, de la rappeler à son client en lui demandant de la mettre immédiatement en œuvre.”. Le client qui avait envoyé plusieurs mises en demeure de remédier aux difficultés et qui n’avait reçu aucune réponse, était fondée à résilier le contrat la liant à SFR. Les juges ont rappelé par ailleurs qu’on ne peut pas reprocher au client de ne pas avoir respecté la procédure d’incident figurant dans un contrat de trente-sept pages écrit en très petits caractères dont un seul paragraphe décrivait la procédure en question. En effet, l’article L 441-1du Code de commerce prévoit que le prestataire de service doit fournir à son client une information conforme aux prescriptions de l’article L 111-2 du code de la consommation, c’est-à-dire lisible et compréhensible. 11 Pour lire une version plus adaptée aux mobiles de l'article sur le devoir de conseil des professionnels, cliquez ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER Site non conforme qui est le responsable Clauses abusives Les consommateurs et la loi Hamon Obligations d'informatin SOURCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cass. com., 22 jan. 2020, 13 14 retour à la rubrique 'Autres articles' Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

article 43 du code de procédure civile